G-1.01, r. 3.001.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
10. Une personne bénéficie d’une équivalence de stage si elle démontre qu’elle possède un niveau d’habiletés et de connaissances pratiques équivalent à celui acquis par une personne qui a effectué le stage décrit aux articles 4 et 5.
Dans l’appréciation de l’équivalence d’un stage, il est tenu compte des éléments suivants:
1°  l’expérience pertinente de travail;
2°  les diplômes de cycle supérieur obtenus en géologie ou dans un domaine connexe;
3°  les travaux effectués et les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
4°  les stages de formation supervisés et les autres activités de formation pratique effectués en géologie ou dans un domaine connexe.
Décision 2013-11-15, a. 10.